Pourquoi ? pour qui ? comment ?
Qu'est ce que le DALO ?
Toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n'est pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir, peut désormais, en cas de non obtention d'un logement, après avoir fait les démarches prévues à cet effet, exercer un recours amiable devant la commission de médiation et, à défaut de proposition de logement ou d'accueil en structure adaptée, un recours contentieux devant le tribunal administratif ; celui-ci peut ordonner non seulement le logement, le relogement ou l'hébergement du demandeur par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte au profit du fonds d'aménagement urbain régional.
Qui peut bénéficier du Droit au logement ou à l'hébergement opposable ?
Le droit à un logement décent et indépendant garanti par l'Etat est offert à toutes les personnes qui répondent aux trois conditions cumulatives suivantes :
- Résider sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat. L'exigence de régularité du séjour suppose, soit d'avoir la nationalité française, soit de disposer d'un titre de séjour régulier.
- Ne pas être en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et de s'y maintenir.
- Satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social.
Le cas du demandeur de logement social
Il existe deux types de catégories de situations prioritaires : celles sans condition de délai (c'est-à-dire que le demandeur est prioritaire sans avoir à respecter de délai) et celles avec la condition de délai.
Les bénéficiaires sans délai
Les demandeurs de logement "sans délai" sont ceux dont la situation correspond à l'une de celles énumérées par la loi, à savoir :
- dépourvus de logement: Cette hypothèse correspond aux personnes, sans domicile stable (à la rue, en camping, à l'hôtel), hébergées chez des amis ou des parents mais, dans ce dernier cas, la commission peut tenir compte de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du code civil.
- menacés d'expulsion sans relogement: Il faut que les personnes aient fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion. L'appréciation de l'urgence se fait en fonction des procédures de traitement social, des délais accordés par le juge, de la nature du parc (social ou privé) et de la proximité de l'exécution forcée de l'expulsion (réquisition du concours de la force publique).
- hébergés ou logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition ou un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Il s'agit de personnes hébergées dans une structure d'hébergement, de façon continue, depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, depuis plus de dix-huit mois.
- logés dans des locaux impropres à l'habitation (article L1331-22 du code de la santé publique) ou insalubres (article L1331-26 du CSP) ou dangereux (article L511-1 du code de la construction et de l'habitation).
La commission tient compte des droits à l'hébergement ou au relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions relatives aux droits des occupants dans les procédures particulières aux immeubles insalubres ou dangereux ou en application de certaines dispositions d'urbanisme (article L521-1 et suivants du CCH/ article L314-1 et suivants du code de l'urbanisme).
- logés dans des locaux manifestement sur-occupés ou dans un logement présentant certaines caractéristiques de non-décence et être handicapés ou, ayant à charge un enfant mineur ou une personne handicapée
Précisions quant à la définition de la sur-occupation
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Nombre de personnes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 et + |
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Surface minimale en m² |
9 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 |
Pour la Commission de médiation DALO, un logement est non décent s'il présente:
- soit un risque pour la santé ou la sécurité
- soit deux éléments d'équipement ou de confort au moins faisant défaut
Le locataire doit apporter la preuve de l'état du logement par tout moyen.
Les bénéficiaires avec délai
Les demandeurs de logement social n'ayant pas eu de proposition au terme d'un délai anormalement long qui est fixé par arrêté préfectoral.
Le délai anormalement long a été fixé à trois ans dans les Yvelines par l'arrêté en date du 28 décembre 2007.
Le cas du demandeur d'accueil en structure d'hébergement ou de logement adapté
La commission peut aussi être saisie, sans condition de délai, par toute personne sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas reçu de réponse adaptée.
Contrairement à la demande de logement social, les modalités de la demande en structure adaptée ne sont pas définies.
ADIL 78 - Agence Départementale d'Information sur le Logement des Yvelines
Le droit au logement opposable