Comptes et bâtiments dégradés
L'administrateur provisoire
Pour tenter de sauver la copropriété, des pouvoirs importants peuvent être confiés à un administrateur provisoire. Il intervient lorsque l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. Si les organes de gestion habituels (Assemblée Générale / Syndic / Conseil Syndical) de la copropriété ne sont plus en mesure de pallier à cette situation par des mesures classiques, le Président du TGI peut confier leurs pouvoirs à un administrateur provisoire afin qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la copropriété.
Désignation
Le président du tribunal de grande instance (TGI) est compétent pour désigner un administrateur provisoire. Cette désignation peut être demandée par le Procureur de la République, le syndic ou des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat.
L'ADIL peut vous renseigner sur le déroulement de la procédure.
Missions
L'ordonnance qui désigne l'administration provisoire fixe la durée de sa mission (qui ne peut être inférieure à 12 mois) et l'étendue de ses pouvoirs. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, par l'administrateur provisoire désigné.
Il se voit tout d'abord confier tous les pouvoirs de gestion du syndic dont le mandat prend fin sans indemnité à compter de cette décision.
Le président du TGI peut également confier à l'administrateur provisoire, afin qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la copropriété, tout ou partie des pouvoirs :
- de l'assemblée générale (pouvoir de décision sauf pour ce qui touche à la vente, l'usage, la jouissance et l'administration des parties communes). L'administrateur doit cependant recueillir l'avis du conseil syndical, il peut également convoquer les copropriétaires pour les entendre et les informer. Il adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint s'il y a lieu l'appel de fonds correspondant ;
- du conseil syndical (pouvoir d'assistance et de contrôle).
Le président du TGI garde la maîtrise de cette procédure ; non seulement il en détermine la durée mais, de plus, il peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin. Des modifications de la mission de l'administrateur provisoire peuvent également intervenir à la demande de l'administrateur lui-même, d'un ou plusieurs copropriétaires, du Procureur de la République, ou du Préfet.
L'administrateur peut se faire assister par un tiers pour l'exercice de sa mission. Cette personne, chargée d'une mission d'assistance, est désignée par le président du tribunal de grande instance sur proposition de l'administrateur et est rétribuée directement par ce dernier sur sa propre rémunération.
Fin de mission
L'administrateur provisoire rend compte par écrit de sa mission, au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et, en tout état de cause, à la fin de sa mission par un rapport.
De plus, si aucun rapport d'un mandataire ad hoc n'a été établi au cours de l'année précédente, il doit également établir un rapport intermédiaire qui doit comporter les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat au plus tard dans les 6 mois de sa mission.
Texte encadrant l'administrateur provisoire :
articles 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
La Suspension des poursuites par le Président du TGI
Le Président du tribunal de grande instance (TGI), saisi en référé, peut, pour les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une période d'au moins six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance contractuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :
- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans ces conditions sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire.
ADIL 78 - Agence Départementale d'Information sur le Logement des Yvelines
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